Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.11. Toute somme impayée par un organisme agréé à la Société québécoise de récupération et de recyclage aux échéances prévues à l’article 8.10 porte intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.